Dans une note publiée ce lundi 23 février, le secrétariat exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) a apporté des précisions concernant la transmission volontaire du VIH/Sida, qui défraie la chronique depuis quelques semaines, à la suite de l’arrestation d’une vingtaine de personnes séropositives pour homosexualité présumée.
Le secrétariat exécutif du CNLS estime que la preuve de la transmission volontaire du VIH est difficile à établir. Il précise qu’il s’agit d’une démarche particulièrement complexe, à la fois juridique, scientifique et médico-légale.
«Bien que la loi VIH de 2010 sanctionne toute personne qui, en connaissance de sa séropositivité, expose délibérément autrui au risque de contamination, l’établissement de cette infraction repose sur la réunion cumulative de plusieurs éléments probants», a-t-il indiqué.
Parmi ces éléments probants figure la connaissance du statut sérologique. Dans ce cas, souligne le secrétariat exécutif, il doit être démontré que la personne mise en cause savait qu’elle était séropositive au moment des faits. Sans cette connaissance préalable, l’intention ou la faute caractérisée ne peut être retenue.
Concernant le comportement à risque et la dissimulation, il faut établir l’existence de rapports sexuels à risque (notamment sans préservatif), l’absence d’information du partenaire et, éventuellement, une dissimulation active du statut sérologique (mensonge, fausse déclaration de séronégativité).
S’agissant du lien de causalité biologique, la note précise que, sur le plan scientifique, il ne suffit pas que deux personnes vivent avec le VIH. Il faut démontrer que la transmission provient bien de la personne poursuivie.
«Dans ce cas, la méthode la plus avancée est l’analyse phylogénétique comparant les séquences virales. Toutefois, même en cas de forte proximité génétique, cette analyse ne prouve pas, à elle seule, la transmission directe ni la chronologie exacte des faits. C’est souvent l’un des points les plus difficiles à établir en justice», a-t-il fait savoir.
Enfin, il y a l’élément intentionnel. Pour qualifier la transmission de volontaire au sens pénal, la note indique qu’il faut prouver soit la volonté délibérée de transmettre le virus (cas rares), soit la conscience du risque associée à son acceptation (mise en danger délibérée par mensonge ou omission).
Le secrétariat exécutif rappelle qu’aujourd’hui, les données scientifiques établissent qu’une personne sous traitement efficace avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH par voie sexuelle («Indétectable = Intransmissible»).
Sur le plan juridique, cela peut constituer un élément de défense majeur. «C’est parce que le risque de transmission devient nul sur le plan scientifique. L’élément matériel de mise en danger peut également disparaître. L’intention de nuire est alors plus difficile à caractériser», soutient-il.
S.S.YADE













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